Bases du droit européen

Le droit de l'Union n'est ni du droit international classique, ni du droit fédéral. Il forme un ordre juridique propre, qui s'intègre aux systèmes nationaux et que les juges des États membres appliquent directement. Quatre notions suffisent à en comprendre le fonctionnement : les traités, la primauté, l'effet direct et la répartition des compétences.

Traités

Deux textes forment le droit primaire : le traité sur l'Union européenne, qui pose les valeurs, les objectifs et le cadre institutionnel, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui détaille les compétences et les procédures. Le traité de Lisbonne, signé en décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009, leur a donné leur forme actuelle et a conféré à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique qu'aux traités. Tout le reste, les règlements et les directives, constitue le droit dérivé et doit respecter ce socle.

Primauté et effet direct

Ces deux principes ne figurent pas dans les traités : la Cour de justice les a dégagés au début des années soixante. L'arrêt Van Gend en Loos, du 5 février 1963, reconnaît qu'un particulier peut invoquer une disposition européenne devant son juge national, sans attendre que son État l'ait reprise. L'arrêt Costa contre ENEL, du 15 juillet 1964, pose que le droit de l'Union l'emporte sur toute norme nationale contraire, y compris postérieure. L'arrêt Simmenthal de 1978 en tire la conséquence pratique : le juge national doit écarter lui-même la loi contraire, sans attendre son abrogation ni saisir sa cour constitutionnelle. L'arrêt Francovich de 1991 ajoute qu'un État peut devoir réparer le préjudice causé par une transposition tardive ou défaillante.

Répartition des compétences

L'Union n'agit que dans les domaines que les traités lui attribuent. Ses compétences exclusives, énumérées à l'article 3 du traité sur le fonctionnement, couvrent l'union douanière, les règles de concurrence du marché intérieur, la politique monétaire de la zone euro, la conservation des ressources biologiques de la mer et la politique commerciale commune. Les compétences partagées, beaucoup plus larges, vont du marché intérieur à l'environnement, aux transports et à l'énergie : les États y légifèrent tant que l'Union ne l'a pas fait. Restent les compétences d'appui, en santé, culture, tourisme ou éducation, où l'Union ne peut que coordonner et soutenir. Deux principes encadrent l'ensemble, posés à l'article 5 du traité sur l'Union : la subsidiarité, qui réserve l'action européenne aux objectifs que les États n'atteignent pas seuls, et la proportionnalité, qui limite le contenu de l'action à ce qui est nécessaire.

Institutions et procédure

La Commission européenne détient l'initiative législative, le Parlement européen et le Conseil de l'Union adoptent les textes, le plus souvent selon la procédure législative ordinaire décrite à l'article 294 : deux lectures dans chaque institution, puis un comité de conciliation en cas de désaccord persistant. Le Conseil européen, réunion des chefs d'État et de gouvernement, fixe les orientations générales mais ne légifère pas. Le Conseil de l'Union statue selon les cas à la majorité qualifiée, définie par un double seuil de 55 % des États représentant 65 % de la population, ou à l'unanimité pour les matières sensibles comme la fiscalité.

Cour de justice

Deux procédures assurent l'unité du droit. Le renvoi préjudiciel, prévu à l'article 267, permet à tout juge national de saisir la Cour d'une question d'interprétation ou de validité, et l'oblige à le faire lorsqu'il statue en dernier ressort. C'est par cette voie qu'ont été rendus les grands arrêts de principe. Le recours en manquement, prévu aux articles 258 à 260, permet à la Commission de poursuivre un État qui n'exécute pas ses obligations, avec à la clé une somme forfaitaire et une astreinte journalière tant que la situation persiste. La France a été condamnée à ce titre à plusieurs reprises, notamment pour la qualité de l'air et pour les nitrates d'origine agricole.