L'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne énumère cinq actes et un seul : règlement, directive, décision, recommandation, avis. Les trois premiers sont contraignants, les deux derniers ne le sont pas. Cette liste fermée est la grammaire du droit de l'Union : hors d'elle, une institution ne produit pas de norme.
Le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre. Aucune mesure nationale de reprise n'est nécessaire, et une telle mesure serait même irrégulière si elle masquait l'origine européenne de la règle ou en modifiait la portée. Le règlement général sur la protection des données en est l'exemple le plus connu : adopté en 2016, applicable depuis mai 2018, il produit le même texte à Lisbonne et à Helsinki. Les États conservent seulement la charge d'organiser le contrôle et les sanctions lorsque le règlement le prévoit.
La directive lie l'État destinataire quant au résultat à atteindre, en lui laissant le choix de la forme et des moyens. Elle suppose donc une transposition dans un délai qu'elle fixe elle-même, généralement de 2 ans. Ce mécanisme explique la diversité des textes nationaux issus d'une même directive, et la lenteur qui en découle. Passé le délai, un particulier peut invoquer devant le juge national les dispositions suffisamment claires, précises et inconditionnelles contre l'État, mais pas contre une autre personne privée : c'est l'effet direct vertical, admis depuis l'arrêt Van Duyn de 1974 et refusé entre particuliers depuis l'arrêt Marshall de 1986.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Quand elle désigne des destinataires, elle n'oblige qu'eux, qu'il s'agisse d'un État, d'une entreprise ou d'un particulier. C'est l'instrument du droit de la concurrence, des aides d'État et des sanctions individuelles. Une décision sans destinataire désigné existe aussi, employée notamment en politique étrangère et de sécurité commune.
Ni l'une ni l'autre ne lient. Leur portée n'est pourtant pas nulle : le juge national doit prendre les recommandations en considération pour interpréter le droit national ou le droit de l'Union, comme la Cour l'a jugé dans l'arrêt Grimaldi de 1989. Ces actes servent d'étape préparatoire, de mise en garde avant une procédure, ou de compromis lorsque l'Union manque de compétence pour imposer.
Un acte législatif ne peut pas tout prévoir. L'article 290 permet de déléguer à la Commission le pouvoir de compléter ou de modifier des éléments non essentiels du texte de base, sous contrôle du Parlement et du Conseil, qui peuvent révoquer la délégation ou s'opposer à l'acte. L'article 291 confie à la Commission, ou exceptionnellement au Conseil, l'exécution uniforme du texte, sous le contrôle de comités d'experts nationaux. La frontière entre les deux alimente un contentieux régulier, car elle décide de qui garde la main.
Les actes législatifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent, ou à défaut le vingtième jour suivant leur publication. Un acte adopté sans base juridique dans les traités, ou sur une base erronée, encourt l'annulation devant la Cour de justice : le choix de l'article fondant l'acte n'est donc pas une formalité, il détermine la procédure d'adoption et les majorités requises.